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Recouvrement de créances pour le compte des collectivités. (30/09/2019)

Date de mise en ligne : 30/09/2019.

Actualités Juridiques

Secrétaires de maire

Sur le fondement de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans le poste comptable qu'ils dirigent,  notamment pour le recouvrement des recettes. Ils sont ainsi soumis à un contrôle juridictionnel exercé, en ce qui concerne les comptables des communes,  par les chambres régionales et territoriales des comptes. Le maire est tenu informé par la chambre de l'ouverture d'un contrôle des comptes de sa commune et a accès aux pièces du dossier. Il peut, tout au long de la procédure et jusqu'au jour de l'audience, communiquer aux magistrats les éléments qui lui paraissent utiles. A l'issue du contrôle, si la chambre estime que le comptable a commis, dans le recouvrement des recettes, un manquement ayant causé un préjudice financier, elle le constituera débiteur de la commune, pour le montant de la somme non recouvrée.

Dans l'hypothèse où la décision de première instance ne le satisfait pas, le maire peut former un appel puis, le cas échéant, un pourvoi en cassation. Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé le 29 octobre dernier à l'occasion d'un Comité Interministériel de la Transformation Publique (CITP) l'ouverture d'une réflexion sur la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) du comptable public devant les juridictions financières. Celle-ci est nécessaire pour éviter les sur-contrôles et mieux responsabiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne financière dans l'Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs. Elle devra aller de pair avec un nouveau régime de responsabilité et d'intéressement de l'ordonnateur. JO le : 24/09/2019 page : 8290

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