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Dérogations pour les classes uniques. (25/07/2019)

Date de mise en ligne : 25/07/2019.

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L'instruction obligatoire étant assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement (article L. 131-1-1 du code de l'éducation), il convient de veiller à ce que l'accès à l'école soit possible pour tout enfant soumis à l'obligation d'instruction, sans discrimination. En conséquence, lors de la première lecture du projet de loi n° 1481 pour une école de la confiance en séance publique à l'Assemblée nationale, un amendement à l'article 3 a été adopté. Il précise que la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire, afin d'éviter de rendre systématique la création d'une école maternelle par les communes dans les territoires où il n'en existe pas déjà. Le droit d'accès à l'école pourra ainsi être effectif pour tous les enfants dès la rentrée scolaire de l'année durant laquelle ils atteignent l'âge de trois ans. Le cas échéant, dans un secteur rural isolé avec de faibles effectifs à scolariser ne permettant pas la constitution d'une classe maternelle distincte, les enfants seront scolarisés de droit dès l'âge de trois ans dans une classe accueillant aussi des élèves de cycle 2, voire de cycle 3 si l'école est composée d'une seule classe.

JO le : 23/07/2019 page : 6902

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