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Affichage électoral sauvage. (05/04/2019)

Date de mise en ligne : 05/04/2019.

Actualités Juridiques

Secrétaires de maire

En dehors des emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales et des panneaux d'affichage d'expression libre, tout affichage sauvage relatif à l'élection est interdit. L'article L. 51 (troisième aliéna) du code électoral prévoit expressément cette interdiction pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise : - en dehors des emplacements réservés à la liste de candidats ; - sur l'emplacement réservé aux autres listes de candidats ; - en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre, lorsqu'il en existe. Différents types de mesures viennent sanctionner l'affichage électoral sauvage, notamment certaines dispositions pénales prévues par le code électoral (L. 90 et L. 113-1) ou encore l'amende administrative prévue par l'article L. 581-26 du code de l'environnement. En outre, deux procédures permettent d'intervenir en amont du scrutin afin de faire procéder au retrait rapide des affiches. D'une part, le juge civil peut être saisi en référé pour demander sous astreinte l'enlèvement d'affiches électorales apposées hors des emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral. Le juge a pu considérer qu'il appartenait au candidat, bénéficiaire de l'affichage illégal, de procéder à son enlèvement (tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 novembre 1990, Sampietro).

D'autre part, l'article L. 581-35 du code de l'environnement prévoit que lorsque l'affichage électoral est apposé en dehors des emplacements réservés et qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires (nom et adresse, ou bien dénomination ou raison sociale de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer), le maire, lorsqu'il existe un règlement local de publicité, ou à défaut le préfet « met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité [le candidat par exemple] a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs ». Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la sanction pénale d'une amende de 7 500 ¤ sera prononcée à l'encontre du bénéficiaire de la publicité. Ces voies et moyens d'action sont régulièrement rappelés par le ministre de l'intérieur aux préfets et aux maires dans les circulaires relatives à l'organisation des scrutins. Enfin, l'autorisation de l'affichage sur les panneaux d'expression libre pendant la période électorale participe des solutions autres que répressives visant à limiter l'affichage sauvage. Ainsi, la législation en vigueur instaure un juste équilibre entre la liberté d'expression, le respect de l'environnement et l'égalité de traitement entre les candidats. Il n'est donc pas envisagé de la modifier. JO le : 02/04/2019 page : 3040

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