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Émissions sonores des deux roues. (31/01/2019)

Date de mise en ligne : 31/01/2019.

Actualités Juridiques

Secrétaires de maire

Les limites des nuisances sonores des deux-roues motorisés imposées aux constructeurs sont fixées par le règlement 168/2013 du parlement et du conseil européen du 15 janvier 2013, pour les véhicules produits entre 1995 et 2013 par les directives européennes 95-1 CE ou 2002/24 CE et, pour les véhicules produits avant 1995, par la réglementation nationale. Les méthodes d'essai et les exigences les plus récentes sont fixées quant à elles par le règlement 134/2014 du Parlement et du conseil européen du 17 juin 1997. Ce règlement fixe également les conditions d'homologation des dispositifs d'échappement commercialisés en tant qu'équipement adaptable. L'arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle du niveau sonore des véhicules à moteur fixe la méthodologie qu'appliquent les forces de l'ordre. Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 dB (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type. Les forces de l'ordre sont donc tout à fait à même de mesurer et de vérifier avec un sonomètre homologué et un compte-tours ou un tachymètre, le niveau de nuisance sonore d'un deux-roues motorisé. Les limites de nuisances sonores varient en fonction du type de véhicule. Ainsi, par exemple, un cyclomoteur ne devra pas dépasser 71 dbs, mesure effectuée dans des conditions très précises : en dynamique à 30 km/h, avec un microphone placé à 7,50 mètres de façon perpendiculaire à l'axe de circulation du cyclomoteur. Le nombre de décibels est porté à 80 dbs pour une motocyclette de plus de 175 cm3.

En statique, selon les indications figurant sur la plaque du constructeur, le contrôle s'effectue avec l'aide d'un compte-tours et d'un sonomètre dans des conditions environnementales bien précises. En dehors de ces opérations de contrôle de bord de route, les forces de l'ordre peuvent, dans le cadre du premier alinéa de l'article R. 318-3 du code de la route, réprimer sans appareil de mesure, les comportements entraînant des gênes pour les riverains. Elles peuvent aussi appliquer le second alinéa qui cible les modifications effectuées sur le dispositif d'échappement ou l'usage de dispositifs défectueux ou non homologués, des constats qui peuvent s'effectuer visuellement. L'article R. 318-3 sanctionne d'une amende pour les contraventions de 3ème classe toute émission de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite. Par ailleurs, l'article R. 321-4, 3ème alinéa, dispose que le commerce des pots d'échappement non homologués est puni d'une contravention de quatrième classe. Concernant les pouvoirs de police de la circulation des maires, l'article L. 2213-4 du code générales des collectivités territoriales prévoit que ces derniers peuvent, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la tranquillité publique. Dans ces secteurs, les maires peuvent, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles, les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Dans le cadre de la lutte contre les rodéos moto, la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés permet également de sanctionner les nuisances sonores. Des peines allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement peuvent désormais être prononcées si l'infraction est commise par un conducteur qui est sous l'emprise de l'alcool, de produits stupéfiants ou n'est pas titulaire du permis de conduire. Les policiers et les gendarmes pourront décider immédiatement d'une immobilisation administrative du véhicule ayant servi à commettre l'infraction et la confiscation de celui-ci sera obligatoire, sauf décision motivée de la juridiction de jugement. JO le : 15/01/2019 page : 400

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