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Chaine de commandement pour les Sapeurs-Pompiers. (14/09/2018)

Date de mise en ligne : 14/09/2018.

Edito

Secrétaires de maire

Afin de garantir la continuité de la chaîne d'information et de commandement de la sécurité civile, ainsi qu'une véritable interopérabilité avec les autres acteurs de la sécurité intérieure et de l'urgence, le Gouvernement a décidé de favoriser, pour tout le territoire, le développement d'un système d'information unifié des services d'incendie et de secours (SIS) et de la sécurité civile. Ce nouveau système garantira à l'État, aux SIS et aux collectivités qui les financent, l'octroi de nouvelles fonctionnalités opérationnelles attendues par les SIS ou les sapeurs-pompiers, et la population, une bascule technologique dans l'ère numérique des centres de gestion des appels, des alertes et des opérations des SIS, ainsi qu'un meilleur niveau de sécurité vis-à-vis des cyber-menaces. Le projet, construit sur une architecture technique et applicative nationale, distribuée au niveau départemental, constitue une transformation profonde du modèle actuellement en service qui repose sur l'usage de systèmes d'informations conçus de façon indépendante sans capacité d'échanges entre eux, ni avec les organismes de coordination opérationnelle. De plus ce projet sera porté par un établissement public administratif. La question relative à l'impact que pourrait avoir une telle opération de modernisation et de mutualisation des outils informatiques de la chaîne d'information et de commandement de la sécurité civile sur les éditeurs et prestataires, qui fournissent actuellement aux différents SIS les systèmes d'appel et d'information, invite à s'interroger sur la reprise des personnels de chacune de ces sociétés par la nouvelle entité publique.

Dans certaines conditions, précisées par la jurisprudence, la loi (article L. 1224-3 du code du travail) a prévu la reprise de personnels de sociétés privées prestataires de services par une entité publique, soit dans le cadre d'internalisation d'activités ayant notamment fait l'objet d'une délégation de service public, soit en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur (article L. 1224-1 du code du travail et Conseil d'Etat, 7 janvier 2015, no 371991 dans le cadre d'un marché public), ou encore si cette reprise de personnels, affectés expressément au titre des prestations concernées, est prévue par des conventions collectives ou des accords d'entreprises très spécifiques. Toutefois, ces mesures ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant du programme de système d'information unifié des SIS et de la sécurité civile, qui n'a pas pour effet de transférer la gestion de l'activité des sociétés éditrices et prestataires de services au sein de la nouvelle structure publique, et qui, en tant qu'entités économiques, conserveraient leur identité. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 16 mars 1990, position confirmée par la Cour de justice des communautés européennes (arrêt Süzen et Zehnacker, du 11 mars 1997), le non-renouvellement d'un marché public ne constitue pas un transfert d'entreprise. La nature des missions qui seront confiées à cette structure publique est en effet substantiellement différente du champ d'activités couvert actuellement par chacune de ces entités. Le périmètre des missions recouvre notamment la maîtrise d'ouvrage et l'organisation des systèmes d'information et de commandement des SIS à l'échelle nationale. Cette structure publique n'a pas vocation à poursuivre l'exploitation et le maintien en service des systèmes d'information existants au sein des SIS. Pour cela, elle disposera de moyens propres et spécifiques, adaptés à ces missions d'organisation (par exemple des professionnels de la sécurité civile et des infrastructures interministérielles pré-existantes). Par ailleurs, le système d'information unifié des SIS et de la sécurité civile ne peut en rien être comparé aux solutions logicielles actuellement fournies par les éditeurs et prestataires aux différents SIS. En effet, le futur système implique une évolution très forte du périmètre fonctionnel de l'application par rapport aux solutions existantes, un changement d'échelle géographique, un changement complet des architectures et des technologies utilisées, aucune des briques logicielles des éditeurs existants n'étant réutilisée pour construire la nouvelle solution. Ainsi, l'activité exercée par chacune de ces sociétés pour le compte des SIS dans un cadre contractuel ne peut être regardée comme reprise par la nouvelle entité publique, qui du reste n'entretient aucune relation avec aucune d'elles. Les différentes sociétés concernées ont été conviées à assister à des entretiens bilatéraux au deuxième semestre 2016 à l'occasion de l'étude de faisabilité, puis au comité de la filière industrielle des activités de sécurité (CoFIS) le 15 novembre 2016 et enfin, en 2017, lors de réunions à l'occasion desquelles leurs représentants ont pu exprimer leur position vis-à-vis de ce projet dans le cadre d'une étude de marché, organisée par la mission de préfiguration assurant la conduite du projet au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, conformément à l'article 4 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. A aucun moment les éditeurs et prestataires qui fournissent actuellement aux différents SIS les systèmes d'appel et d'information n'ont évoqué ces questions auprès du ministère de l'intérieur dans le cadre des nombreux échanges d'information organisés sur son objet et son calendrier. JO le : 11/09/2018 page : 8089

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