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Renouvellement des stations classées de tourisme. (06/04/2018)

Date de mise en ligne : 06/04/2018.

Actualités Juridiques

Secrétaires de maire

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » a entrainé une mutation territoriale des offices de tourisme depuis le transfert de la compétence « promotion du tourisme dont, la création d'offices de tourisme » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération en lieu et place des communes membres. Ce transfert, obligatoire depuis le 1er janvier 2017, a engendré, pour un grand nombre de territoires, la fusion des offices de tourisme existants au profit d'une nouvelle structure dont le classement en catégorie I, compte tenu de l'exigence des critères, ne peut être obtenu, dans certains cas, avant le 31 décembre 2017. Le retard de classement de ces offices de tourisme provoque, à l'instar de la commune du Tréport, l'ajournement de dossiers de renouvellement du classement en station de tourisme puisque le classement de l'office de tourisme de rattachement en catégorie I est un prérequis au classement en station de tourisme. Or, conformément à l'article L.133-17 du code du tourisme, les communes n'ayant pas renouvelé leur classement avant le 1er janvier 2018 selon le dispositif en vigueur mentionné par la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, perdent le classement en station de tourisme et cessent de bénéficier des avantages qui y sont liés, notamment le surclassement démographique, la majoration de l'indemnité du maire et des adjoints et la perception directe du produit de la taxe additionnelle sur les droits de mutation et la publicité foncière pour les communes de moins de 5000 habitants.

Les anciennes stations classées de tourisme ont, toutefois, bénéficié de plusieurs années supplémentaires afin de préparer leur renouvellement. En effet, le gouvernement a reporté à deux reprises, en 2010 et en 2014, la date d'échéance du classement en station de tourisme dans le but de permettre aux communes concernées d'atteindre le niveau requis pour répondre aux exigences du nouveau classement en station de tourisme. Un nouveau report n'étant pas envisageable, il a néanmoins été introduit, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, une souplesse dans la procédure d'examen du dossier de renouvellement du classement de la commune. L'article 104 de la loi précitée prévoit ainsi que le classement antérieur continuera de produire ses effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement dans deux situations distinctes : en premier lieu lorsque la demande de classement a été déposée au plus tard le 31 décembre 2017 et que le dossier est déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 et, en second lieu, s'il a été fait application des dispositions de l'article 69 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, lorsqu'une demande de classement de l'office de tourisme en catégorie I a été faite avant le 31 décembre 2017. JO le : 03/04/2018 page : 2802

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