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Constatation des infractions d'urbanisme (24/03/2017)

Date de mise en ligne : 24/03/2017.

Actualités Juridiques

Secrétaires de maire

Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, seuls les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité dont ils relèvent sont habilités à constater les infractions à ce code. La constatation des infractions, même lorsqu'elle est opérée par les maires ou leurs adjoints, en leur qualité d'officier de police judiciaire, ou encore par les agents territoriaux, l'est toujours au nom de l'État. Dans la mesure où cette constatation constitue une mission régalienne de l'État, participant directement à l'exercice de la souveraineté, la loi ne saurait prévoir la possibilité de la déléguer à des prestataires privés sans violer l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CC 29 août 2002, no 2002-561 DC ; 20 novembre 2003, no 2003-484 DC ; 10 mars 2011, no 2011-625 DC).

Par conséquent, il n'est pas envisageable de procéder à une modification de l'article L. 480-1. Question N° 98644

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