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Action sociale et EPCI. (23/11/2015)

Date de mise en ligne : 23/11/2015.

Statut / Carrières

Secrétaires de maire

L'article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale énonce le caractère obligatoire de l'action sociale en faveur de leurs agents, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. En effet, cet article crée dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale un article 88-1 qui dispose que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre ». Il est envisagé de modifier la rédaction de l'article 88-1, afin d'y inclure sans ambiguïté les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), conformément à la volonté du Gouvernement d'instituer un droit à l'action sociale pour tous les agents territoriaux. En outre, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), des garanties supplémentaires sont apportées aux agents des EPCI en matière d'action sociale.

Ainsi, l'article 69 de cette loi a créé un article L. 5111-7 dans le code général des collectivités territoriales qui impose l'ouverture d'une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au-moins cinquante agents. Question N° 75965

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