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Accès au grade de rédacteur territorial. (19/11/2015)

Date de mise en ligne : 19/11/2015.

Statut / Carrières

Secrétaires de maire

Les fonctionnaires territoriaux de catégorie C ont bénéficié d'une voie exceptionnelle de promotion interne, leur permettant l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial à l'issue d'un examen professionnel prévu, pour une durée de cinq ans, par les décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 décembre 2004. Cet examen à fréquence annuelle a été ouvert sans contingentement du nombre des lauréats et avait pour objet d'accompagner la réforme de la catégorie C portant notamment fusion des cadres d'emplois des agents et des adjoints administratifs et non pas de créer des modalités pérennes de promotion. Conformément aux règles applicables aux promotions internes, les nominations effectives des lauréats dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux devaient être prononcées en appliquant une règle de quotas permettant une nomination par la voie de la promotion interne lorsqu'un certain nombre de recrutements extérieurs à la collectivité avaient eu lieu, en général trois recrutements extérieurs. Cette règle des quotas permet de diversifier le recrutement, de favoriser le recrutement de lauréats de concours, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque collectivité et d'encourager la mobilité entre collectivités.

Elle constitue une règle homogène de promotion interne pour des agents appartenant à un même cadre d'emplois bénéficiant d'un statut national mais relevant d'employeurs différents. En outre, la règle, des quotas permet d'assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de l'Etat, respectant en cela la parité entre ces deux versants de la fonction publique. Afin de favoriser la nomination effective des lauréats de l'examen professionnel exceptionnel au sein des collectivités, des quotas dérogatoires ont été prévus en leur faveur successivement par les décrets n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010 et, enfin, par le décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux qui a fixé un quota particulièrement favorable pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 1er août 2015.

De plus, alors même que la validité de l'examen était provisoire et prenait fin le 30 novembre 2011, le décret du 30 juillet 2012 précité a prolongé sa validité sans limitation de durée, contrairement aux règles dans ce type de dispositif de promotion spécifique. Depuis le 1er août 2015, le quota de principe d'une promotion interne pour trois recrutements extérieurs est applicable, en application de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Sont éligibles à la promotion interne de rédacteurs territoriaux les lauréats de l'examen professionnel, quel que soit leur grade, ainsi que les agents titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe comptant au moins dix ans de services publics effectifs dont cinq dans le cadre d'emplois et, enfin, sous certaines conditions de durée de service et de grade, les membres du cadre d'emplois d'adjoint administratif ayant exercé pendant une période d'au moins quatre années les fonctions de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants.

En conclusion, les agents de catégorie C lauréats de l'examen professionnel ont bénéficié pendant près de dix années de quotas de promotion interne très favorables et sont toujours éligibles, pour ceux qui n'auraient pas été nommés, à la promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux au même titre que les adjoints territoriaux ayant exercé les fonctions de secrétaire de mairie pendant au moins quatre ans et ceux ayant atteint le grade sommital d'adjoint administratif principal de 1re classe. Au regard de ces éléments, mais aussi pour tenir compte du juste pyramidage des effectifs, il n'est pas prévu de nouvelles dérogations à la règle de principe en matière de quotas au bénéfice de ces agents.  Question N° 72398

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