Les délibérations auxquelles participent des membres du conseil municipal intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel soit comme mandataires, sont déclarées illégales (article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales).
Un membre de l’organe délibérant personnellement intéressé à l’affaire ne peut participer à la délibération au cours de laquelle elle est traitée (Conseil d’État – 29 juillet 1994 – Association syndicale...
1. Les prescriptions du juge administratif
2. Les dispositions du Code pénal
3. Les situations d’intéressement