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VIII • Le règlement intérieur

B - La nature juridique du règlement intérieur

 

L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales précise que « le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».

 

La délibération approuvant ou modifiant le règlement intérieur est en effet un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir :

 

Conseil d’État – 10 février 1995 – Riehl – n° 129168
« Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal adopte ou modifie son règlement intérieur constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l’annulation du jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme non recevable sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 6 mai 1986 par laquelle le conseil municipal de Niederhausbergen a adopté son règlement intérieur ; »


 

Il en est de même des dispositions du règlement intérieur :

 

Conseil d’État – 10 février 1995 – commune de Coudekerque-Branche c/ Devos – n° 147378
« Considérant que si en vertu des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des communes, seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil, l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de Coudekerque-Branche, adopté par la délibération du 28 juin 1992, qui se borne à permettre au maire de demander « à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération » ne méconnaît pas lesdites dispositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.121-14 du code des communes : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations » ; que l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de Coudekerque-Branche qui donne compétence au maire pour désigner un ou plusieurs secrétaires de séance méconnaît cette disposition ; que, depuis l’introduction de la demande de première instance, le conseil municipal n’a pas rapporté cet article de son règlement intérieur ; que la commune n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande sur ce point serait devenue sans objet ;

Considérant enfin qu’il résulte de l’article L.121-14 précité du code des communes que le procès-verbal des délibérations est rédigé par le secrétaire de séance ou, sous son contrôle, par les auxiliaires désignés à cette fin par le conseil municipal et qu’il est ensuite approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance, qui doivent, en vertu de l’article L.121-18 du code, signer les délibérations ; que le second alinéa de l’article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de Coudekerque-Branche qui prévoit que le maire est autorisé à rayer des procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires, ainsi que toute déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale méconnaît ces dispositions ; »


 

Le ministère de la Cohésion des territoires ajoute que ces recours peuvent émaner tant de particuliers...

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