consultation guide de l'expropriation et de la préemption

consultationLe guide pratique de l'expropriation et de la préemption

I • Le cadre général de la préemption

B - L’instauration du DPU

 

Au préalable, il importe de rappeler les conséquences de la délivrance d’un certificat d’urbanisme préalablement à l’instauration du droit de préemption urbain. En effet, à une intéressante question posée par le sénateur Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois du Sénat, le ministre a répondu :

 

Rép. min. n° 03713, JO Sénat Q, 12 septembre 2013, p. 2644
« L’article L.410-1 du Code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. » Le droit de préemption urbain n’y figure pas, car il constitue de fait une limitation administrative au droit de propriété. Un récent arrêt du 21 mai 2008 n° 296156 du Conseil d’État publié au Recueil Lebon le réaffirme : « Toute décision de préemption d’un bien apporte une limitation au droit de propriété. » En conséquence, si le droit de préemption est instauré postérieurement à la délivrance d’un certificat d’urbanisme sur un terrain, il ne peut pas être appliqué en cas de vente dudit terrain pendant la durée de validité du certificat d’urbanisme. »


 

Cette réponse ministérielle est bien entendu erronée. En effet, le Code de l’urbanisme dispose que :

 

Article L.410-1 Code de l’urbanisme
Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :
a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;
b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’État, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L.422-1 du présent Code.


 

Ainsi, si le certificat indique bien les limites...

1. Dans les communes dotées d’un POS ou d’un PLU

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