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VIII • L’appropriation publique

A - L’ordonnance d’expropriation

3. La notification et la publication de l’ordonnance d’expropriation à l’exproprié

 

a) Les principes généraux

 

L’ordonnance ne peut être exécutée qu’après avoir été notifiée par l’expropriant :

 

Article R.12-5 du Code de l’expropriation
« L’ordonnance ne peut être exécutée à l’encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant.
La notification de l’ordonnance doit reproduire les termes de l’article L.12-5 du présent Code et des articles 612 et 973 du Code de procédure civile.
Les frais et dépens afférents à l’ordonnance d’expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre. 
»


 

Cette notification peut être effectuée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par acte extrajudiciaire (art. R.13-41). Au cas où le propriétaire serait inconnu, il convient d’afficher l’ordonnance en mairie et sur le terrain ou l’immeuble considéré.

 

La notification est réalisée par l’expropriant et doit être adressée aux seuls propriétaires figurant...

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