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IV • La cessibilité

F - L’arrêté de cessibilité

3. Les effets

 

L’arrêté de cessibilité n’emporte en lui-même aucun effet direct. En effet, les parcelles visées par l’arrêté ne sont que susceptibles de faire l’objet d’un transfert de propriété.  

 

L’article R.12-1° du Code de l’expropriation dispose alors que :
« Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies :
6° De l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. Si cette formalité n’est pas respectée, l’arrêté devient caduc 
». 


 

Pour application : 

 

CE 21 juillet 1972, ministre de l’intérieur/Consorts Chabrol, Rec. CE p. 583
« Qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral susvisé a été publié par voie d’affichage par les soins du maire de la commune de Cendras le 4 juin 1969 ; que cette publication a eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux ; que celui-ci était expiré le 15 décembre 1969 date de l’enregistrement de la demande des consorts X au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que par suite le ministre de l’Intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué n’a pas rejeté comme tardives les conclusions de la demande des consorts X tendant à l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêté préfectoral du 27 mai 1969 déclarant l’utilité publique des travaux et autorisant l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée (...).
Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 20 novembre 1959, “le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes (…) 7° de l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date (…)” ;
Que l’article 17 de ce même décret ajoute que “le juge refuse par ordonnance motivée, de prononcer l’expropriation s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de l’article 15 ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs”.
Considérant qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l’arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n’est valable que s’il a été transmis dans les six mois de la date à laquelle il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente de l’expropriation ; que l’arrêté du 27 mai 1969 n’a pas été transmis au juge de l’expropriation dans le délai sus indiqué ; qu’ainsi cet arrêté est devenu caduc, en tant qu’il portait arrêté de cessibilité à l’expiration dudit délai, soit antérieurement à la date du 15 septembre 1969 à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a été saisi de la demande d’annulation des consorts X : que dès lors, ladite demande était sur ce point sans objet et que si, contrairement à ce qu’il soutient le ministre appelant, le tribunal administratif n’avait pas à déclarer qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer, c’est à tort qu’il ne l’a pas rejetée comme non recevable ». 


 

Le préfet est tenu de vérifier le contenu du dossier et notamment de vérifier les formalités de publicité, à défaut la responsabilité de l’État peut être engagée. 

 

CE 6 octobre 2000, commune de Meylan, Rec. CE p. 416
« Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 14 du décret du 6 juin 1959 alors en vigueur : « Le préfet désigne par arrêté (...) un commissaire enquêteur (...) Le même arrêté précise : 1° L’objet de l’enquête, (...) sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, aux propriétaires (...) » ; qu’aux termes de l’article 18 du même décret : « Pendant le délai prévu à l’article 14, les observations sur les limites des biens à exproprier sont contresignées (...) » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret du 20 novembre 1959 relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions : « le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : (...) 4° De l’arrêté préfectoral mentionné à l’article 14 du décret (...) du 6 juin 1959 ; 5° Des pièces justifiant de l’accomplissement des formalités tendant (...) aux notifications individuelles prévues aux articles 16 (...) dudit décret (...) » ; que l’arrêté en date du 19 avril 1973 par lequel le préfet de l’Isère a prescrit l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire rappelait que ces notifications devaient intervenir avant l’ouverture de ces enquêtes ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le préfet, qui devait s’assurer du respect des dispositions édictées tant par le décret précité du 6 juin 1959 que par son arrêté du 19 avril 1973, a commis une faute en transmettant au juge de l’expropriation un dossier ne justifiant pas du respect de ces règles ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’État ; que, par suite, la commune est en droit d’obtenir la condamnation de l’État à réparer le préjudice direct et certain résultant pour elle du comportement fautif du préfet ; » 


 

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