Selon l’article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales, « en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou à défaut, pris dans l’ordre du tableau ».
La jurisprudence a néanmoins montré qu’il faut être prudent sur...