Le principe a longtemps été celui de considérer que le domaine public ne peut pas être grevé des servitudes légales ordinaires, notamment les servitudes de vue et de droit de passage des articles 675 et 682 du Code civil (Cass., 1re civ., 2 mars 1994, Société Escota, DA 1994, n° 530).
Désormais, il peut en aller différemment. En effet, l’article L. 2122-4 du CG3P énonce :
Article L. 2122-4 CG3P
« Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. »
Il permet ainsi pour l’avenir d’aménager le régime de la domanialité publique...