Fiche texte juridique

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Question 54795 p 5783 TVA - taux - équidés. politiques communautaires

Législation et réglementation française > Réponses ministérielles > Assemblée Nationale

Réponse ministérielle

11/08/2015

28/07/2015

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'instruction fiscale de la filière équine qui vient de paraître au Bulletin officiel des finances publiques du 31 janvier 2014. Cette instruction est beaucoup trop floue pour être utilisée en l'état. Seul, le système des contrats qui permet aux clubs hippiques de conserver une fiscalité à 7 % pour l'année 2014 (moyennant la contractualisation des prestations avec les clients avant le 31 décembre 2013) est suffisamment explicite. Concernant l'utilisation d'un taux réduit de 5,5 % sur l'accès aux installations sportives, les modalités ne sont pas suffisamment précises. Il demande, en premier lieu, si le montant de charge afférent au droit d'accès est laissé à l'appréciation de chacun. Aujourd'hui personne ne détient la vérité sur les taux de TVA à appliquer à chaque prestation. Cela crée un véritable risque financier pour les centres équestres en cas de contrôle. Il demande ensuite, par exemple, quelle est la différence entre l'enseignement et l'animation. Par cette instruction, les centres équestres sont placés dans une insécurité fiscale la plus totale. C'est pourquoi il lui demande quelles seront les consignes données aux inspecteurs des impôts en cas d'interprétations divergentes, quelles mesures il envisage sur ces imprécisions et sur la nécessité de trouver une solution égalitaire pour tous et s'il envisage de continuer les négociations avec l'Union européenne pour faire connaître le caractère agricole de la filière « cheval » dans son ensemble après 2014.

Texte de la réponse

La Commission européenne a engagé en 2007 une procédure contre la France concernant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à certaines opérations relatives aux équidés non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Dans ce contexte, la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a prévu à compter du 1er janvier 2012 l'application du taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet (article 279 b sexies du CGI). Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'en appliquant le taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. La France a tiré les conséquences de cette décision en modifiant les dispositions du code général des impôts (CGI) concernées par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Postérieurement à cet arrêt, la Commission a estimé que la mise en conformité n'était que partielle, car les dispositions du b sexies de l'article 279 du CGI n'avaient pas été abrogées. L'annonce de la saisine imminente par la Commission de la CJUE pour « manquement sur manquement », assortie d'une amende pouvant s'élever à plusieurs dizaines de millions d'euros a conduit le Gouvernement à se mettre en conformité en abrogeant, sur la base d'une habilitation législative mise en place par la loi de finances rectificative pour 2012, cette disposition à compter du 1er janvier 2014 par décret du 12 novembre 2013 tout en prévoyant des mesures d'entrée en vigueur favorables pour les contrats signés avant cette date. Toutefois, suite notamment à de nombreuses discussions avec la Commission européenne, il a paru possible d'abaisser à 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 le taux de TVA applicable aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre et à l'accès, à des fins d'utilisation, aux installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). Ces éléments ont été précisés au document BOI-TVA-SECT-80-10-30-50-20140131 publié au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOFIP-I) le 31 janvier 2014. En revanche, les activités distinctes explicitement mises en cause par la procédure communautaire telles que l'activité d'enseignement et de prise en pension relèvent du taux normal. Les organisations représentatives du monde équestre, étroitement associées à la réflexion, ont accepté cette solution. En conséquence, le monde équestre se retrouve, à l'instar d'autres secteurs économiques, taxé suivant différents taux de TVA, selon la nature des prestations qu'il réalise. Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code général des impôts (CGI), lorsque des opérations réalisées concurremment sont passibles de taux différents, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.

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