Fiche texte juridique

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Question 75743 p 6000 Nord collectivités territoriales - sociétés publiques locales - création. réglementation

Législation et réglementation française > Réponses ministérielles > Assemblée Nationale

Réponse ministérielle

11/08/2015

04/08/2015

M. Alain Bocquet fait connaître à M. le ministre des finances et des comptes publics qu'une société publique locale (SPL) a été constituée le 5 juillet 2013, ayant pour objet « la gestion, l'exploitation et l'animation d'un équipement sportif de type centre aquatique ». Elle a été immatriculée au registre du commerce de Valenciennes le 5 septembre 2013. Cette SPL réunit aujourd'hui les communes de Saint-Amand-les-Eaux, Vieux-Condé, Hasnon, Escautpont, Lecelles, Rosult, Rumegies, Bruille Saint-Amand, Mortagne du Nord, Flines lez Mortagne, Nivelle, Sars et Rosières, Thun Saint-Amand, Maulde, Brillon, Millonfosse, Bousignies, Château l'Abbaye et Hergnies. La SPL ainsi constituée exerce son activité par des services payants auprès du grand public (apprentissage de la natation, aquagym, aquafitness, aquabike, aquadouce, bébés nageurs, etc.), mais également au travers de contrats d'objectifs signés avec les communes actionnaires relatifs aux projets pédagogiques de l'apprentissage de la natation ou de délégation de services publics concernant les scolaires, associations, animations communales. En contrepartie de ces dernières activités de gestion de missions de service public, la SPL perçoit des subventions de la part de chaque commune concernée. Le calcul de ces subventions est basé à 50 % sur les bases fiscales et à 50 % sur le nombre des habitants des communes. Le principe de base en fiscalité est que « lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d'établir l'existence d'un engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d'un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention, les sommes versées constituent la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ d'application de la TVA ». L'article 256B du Code général des impôts précise quant à lui que « les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ». Rien n'est précisé pour de telles activités réalisées par des personnes morales de droit privé, cas de la SPL. Compte tenu de ces éléments, la SPL est en droit de considérer ces opérations comme non soumises, bien qu'assimilées à des opérations taxées, et donc de ne pas soumettre les subventions perçues des communes à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette position permet de ne pas créer de distorsions de traitement avec les cas évoqués par l'article 256 du code général des impôts. Elle permet, en outre, de ne pas avoir d'incidence sur le prorata de déduction de la TVA déductible. Il lui demande la confirmation du ministère sur cette analyse et le remercie de la réponse qu'il pourra lui apporter.

Texte de la réponse

Il résulte des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI) qu'une société publique locale (SPL), qui est une société anonyme, en charge de l'exploitation d'un centre aquatique intercommunal, exerce une activité économique et doit soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les recettes qu'elle perçoit en contrepartie des prestations de services qu'elle effectue à titre onéreux au profit des usagers du centre. L'article 256B du CGI ne peut, en tout état de cause, s'appliquer qu'aux activités des personnes morales de droit public et ne concerne en conséquence pas les SPL. S'agissant des contributions versées par les communes membres, une somme doit être soumise à la TVA dès lors qu'elle peut s'analyser, soit comme la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services individualisée rendue par l'assujetti au profit de la partie versante, soit comme le complément du prix d'une telle opération imposable réalisée par son bénéficiaire avec des tiers. En matière de complément de prix, il en va ainsi lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d'établir l'existence d'un engagement non équivoque de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d'un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention. En revanche, les contributions qui ne tendent qu'à assurer le fonctionnement et l'équilibre financier de l'exploitation aquatique, constituent des subventions d'équilibre non imposable à la TVA. S'agissant de la situation particulière évoquée par l'auteur de la question, elle a fait l'objet d'un examen attentif de la part de l'administration fiscale sur la base des règles rappelées ci-dessus dont les résultats ont été portés directement à sa connaissance.

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