Fiche texte juridique

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Question 46517 p 2350 sports - sportifs - litiges. responsabilité civile

Législation et réglementation française > Réponses ministérielles > Assemblée Nationale

Réponse ministérielle

31/03/2015

24/03/2015

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur l'insécurité juridique créée par l'inégalité de traitement des sportifs dans l'application des différents régimes de responsabilité civile (RC) aux litiges à caractère sportif. Du fait de ces inégalités, un sportif peut voir sa responsabilité civile engagée de plein droit, ou bien totalement exonérée dans des situations similaires mais que la jurisprudence a traité de manière différente. En effet il est difficile de concevoir qu'un sportif involontairement blessé dans une compétition de squash, puisse obtenir réparation sans avoir à prouver la faute du tiers, alors qu'un sportif blessé dans le cadre d'une partie de tennis ne pourra obtenir réparation. De même comment expliquer que pour des faits identiques, un sportif mineur engagera de plein droit, la responsabilité civile de ses parents, alors que s'il avait été majeur, il aurait été totalement exonéré ? Ces distinctions complexifient la détermination du risque sportif. Cette situation, amplifiée par le phénomène de judiciarisation de la société, entraîne inéluctablement une hausse massive des primes d'assurances, en particulier dans les sports à matériel, et ce notamment dans l'organisation des rencontres sportives. Au regard de ces éléments, il lui demande quelles actions elle compte entreprendre afin, d'une part de mettre un terme à l'insécurité juridique régnant dans le domaine de la RC sportive, et d'autre part, de faire perdurer les disciplines à matériel telles que le cyclisme, le motocyclisme et le sport automobile qui sont particulièrement menacées par ces évolutions jurisprudentielles. Enfin il lui demande à quelle date sera effectivement remis le rapport relatif à l'application de la loi du 12 mars 2012, tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles, initialement prévue au 1er juillet 2013, selon l'article 2 de ladite loi.
Texte de la réponse
Si toute activité humaine entraîne des risques, l'activité sportive implique des risques accrus et inhérents à la pratique du sport. Dans le domaine de la responsabilité, cette singularité sportive était traditionnellement prise en compte par la jurisprudence via « la théorie de l'acceptation des risques ». Selon celle-ci, les pratiquants ont connaissance des risques normaux et prévisibles qu'ils encourent en pratiquant leur sport et les ont acceptés. Dès lors ils ne peuvent engager la responsabilité d'un tiers que si ce dernier a commis une faute manifeste consistant en une violation caractérisée d'une règle du sport considéré. Dans un contexte général où la protection des victimes d'accidents corporels est de plus en plus systématiquement recherchée, plusieurs décisions sont venues remettre en cause cette théorie au cours des années 2000, en dépit d'une décision du 29 juin 2007 de la chambre plénière de la cour de cassation la réaffirmant et écartant la responsabilité sans faute des sportifs et de leurs associations. Par un arrêt en date du 4 novembre 2010, la cour de cassation opérait de fait un revirement et réduisait le champ d'application de la théorie des risques acceptés en reconnaissant une responsabilité sans faute du fait des choses, à l'occasion d'un accident impliquant une moto. Les effets de cette décision se sont rapidement fait sentir avec une forte augmentation des primes d'assurance de certaines fédérations (notamment motocyclisme et automobile). Les débats parlementaires intervenus lors de la discussion de la proposition de loi « visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive » ont montré la nécessité d'analyser de manière plus globale cette problématique. C'est dans ce cadre que le rapport prévu par l'article 2 de la loi du 12 mars 2012 a pu être élaboré après que le comité national olympique et sportif français (CNOSF) a exprimé son analyse et ses propositions, elles-mêmes concertées avec les représentants de différentes parties intéressées. Il fait ressortir que l'enjeu peut se décliner en deux volets : - d'une part, il convient de veiller à ce que les pratiquants sportifs, victimes d'accidents à l'occasion de leur pratique, puissent bénéficier, le cas échéant, d'une juste indemnisation leur permettant d'apporter une réponse aux conséquences, parfois dramatiques, engendrées par un accident sportif dans leur vie professionnelle et quotidienne ; - d'autre part, il convient de sécuriser juridiquement et économiquement la situation des fédérations et des organisateurs sportifs. En effet, plus la responsabilité civile d'un sportif ou de son club sera engagée facilement, plus le montant des assurances responsabilités civiles qui doivent obligatoirement être souscrits sera élevé. Dans l'hypothèse où la responsabilité civile d'un pratiquant à l'origine d'un dommage peut être engagée en toutes circonstances, même en l'absence de faute, le coût de l'assurance responsabilité civile augmentera de manière si importante, qu'il y a un risque réel pour qu'il soit trop important pour la fédération ou que celle-ci ne trouve plus aucun assureur acceptant de couvrir les risques de responsabilité civile du sport considéré. Avant finalisation du rapport, les pistes d'évolutions ont récemment été présentées au CNOSF et à des présidents de fédérations et ont reçu leur entier soutien. De même que l'enjeu est double, elles concernent deux axes indissociables : - en premier lieu, afin de sécuriser la situation des fédérations sportives et éviter l'explosion de leurs primes d'assurances responsabilité civile, il serait proposé de consacrer dans la loi la théorie de l'acceptation des risques et d'unifier à partir de cette dernière, l'ensemble des régimes de responsabilité civile délictuelle invocable en matière sportive. - en second lieu et pour que tous les pratiquants soient couverts convenablement en cas d'accident, il serait cohérent de prévoir que tout licencié à une fédération puisse justifier d'une assurance individuelle accident. Ce projet de rapport doit maintenant pouvoir être déposé au Parlement très prochainement. Ses préconisations équilibrées faciliteraient concrètement la poursuite du développement de la pratique sportive dans un cadre sécurisé pour les organisateurs comme pour les pratiquants.

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