consultation guide juridique et pratique du service des élections

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X • Le contentieux électoral

F - Le contentieux répressif

3. Infractions à l’occasion du scrutin

 

a) Les pressions exercées sur les électeurs

 

Article L. 97
« Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. »

Article L. 98
« Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. »

Article L. 99
« Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher un choix sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 euros. »

Article L. 100
« Si les coupables étaient porteurs d’armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d’emprisonnement. »

Article L. 101
« Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. »

Article L. 61
« L’entrée dans l’assemblée électorale avec armes est interdite. »

Article L. 96
« En cas d’infraction à l’article L.61 la peine sera d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées. »

Article R. 96
« En cas d’infraction à l’article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d’amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes. »


 

b) Les infractions commises contre le bureau et les scrutateurs

 

Article L. 94
« Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 euros. »

Article L. 102
« Les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera de cinq ans, et l’amende de 22 500 euros. »


 

c) Les votes frauduleux

 

Article L. 91
« Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 euros. »

Article L. 92
« Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d’émargement ou aura voté soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 15 000 euros. »

Article L. 93
« Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois. »

Article L. 111
« Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des articles L.71 à L.77 [vote par procuration] sera punie des peines prévues à l’article L.107. »

Article L. 107
« Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. »


 

d) Enlèvement de l’urne

 

Article L. 103
« L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq ans, et d’une amende de 22 500 euros. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d’emprisonnement. »


 

e) La violation du scrutin

 

Article L. 104
« La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d’emprisonnement. »

Article L. 105
« La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l’absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d’élections. »


 

L’électeur chargé d’assister un électeur infirme :

 

Article L. 95
« La même peine [article L.94] sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d’écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. »


 

f) Les autres infractions

 

Article L. 113
« En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement. Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote, la peine sera portée au double. »

Article L. 116
« Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l’article L.113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d’un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d’une machine à voter en vue d’empêcher les opérations du scrutin ou d’en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l’aura empêché d’exercer ses prérogatives. »


 

Ces deux articles sont en quelque sorte prévus pour régler des comportements délictueux que les autres textes ne prévoiraient pas.

Il existe néanmoins, en dépit de la longue liste que nous venons d’énumérer, de très nombreuses infractions relatives à chaque type d’élections.

 

Dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel de Versailles et dans le respect de la présomption d’innocence,...

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