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Article du numéro 113 - 05 septembre 2011
L'article 10 du Code des marchés publics érige l'allotissement en principe pour susciter la plus large concurrence entre entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d'accéder à la commande publique. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, s'ils peuvent être divisés en ensembles cohérents, lots dont le pouvoir adjudicateur reste libre de fixer le nombre. Cependant, l'acheteur peut également choisir de recourir à un marché global lorsque l'allotissement est rendu difficile. Néanmoins, cette possibilité reste strictement encadrée et surtout strictement surveillée par le juge qui n'hésite pas à sanctionner tout écart. Tous les articles du numéro 113 |
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