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Article du numéro 424 - 15 juin 2011
Les aides économiques représentent pour beaucoup un maquis inextricable. 7 ans après la réforme des aides locales aux entreprises, il faut être un expert ou praticien régulier pour s'y retrouver dans les modalités d'attribution des aides. Rôle de chef de file de la Région, aides à l'immobilier d'entreprise, régime d'aide notifié, régime communautaire d'exemption... Bienvenue dans la jungle. Tous les articles du numéro 424 |
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L'attribution par les collectivités d'aides financières aux entreprises est soumise au respect des règles communautaires issues du Traité et des règlements de la Commission Européenne, ainsi qu'aux dispositions internes codifiées au CGCT. Mais il est aisé de se perdre dans une forêt de dispositifs et de règles que les collectivité sont tenues de respecter. Rappel de ces règles... et témoignages de ceux qui les pratiquent.
L'article 87 du Traité CE, devenu article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pose le principe de l'incompatibilité avec le marché intérieur des aides d'État « qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » (1).
Les aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, constituent bien, au sens des dispositions de l'article 107, des aides d'État, ce qui a été confirmé par la loi du 13 août 2004 (2) (voir l'article L1511-1-1 du CGCT).
Les collectivités sont donc soumises au respect des dispositions communautaires lorsqu'elles attribuent des aides économiques.
En pratique, si elles envisagent de verser une aide, elles doivent s'assurer que leur intervention est régulière au regard du droit communautaire. Pour être régulière, l'aide doit :
- soit respecter les modalités d'un régime d'aide déjà notifié et approuvé par la Commission européenne (ces informations peuvent notamment être sollicitées auprès des services du conseil régional) ;
- soit être notifiée de manière spécifique à la Commission : cette solution, plus contraignante, ne devra être mise en œuvre que de façon subsidiaire, et conformément aux dispositions de l'article L1511-1-1 du CGCT. Naturellement, les aides ne pourront être attribuées sur ce fondement qu'une fois l'aide ou le régime d'aides approuvé par la Commission ;
- soit s'inscrire dans le cadre d'un règlement communautaire d'exemption.
Si l'attribution d'une aide sur le fondement d'un règlement d'exemption élaboré par la Commission européenne permet une intervention plus rapide pour les collectivités territoriales, la difficulté tient au champ d'application de ces régimes d'exemption.
En effet, les règles définies par la Commission sont relativement complexes : mise à part l'exemption des aides dites « de minimis », le champ d'application des exemptions « par catégories » est déterminé par domaines au sein desquels de nombreuses conditions et exceptions encadrent l'attribution des aides.
L'exemption « de minimis »
Ainsi, le règlement d'exemption n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis, prévoit que les aides octroyées aux entreprises, à l'exception des entreprises de certains secteurs (pêche et aquaculture, production primaire, transformation et commercialisation des produits agricoles, secteur houiller...) sont considérées, automatiquement, comme insusceptibles de fausser le marché commun, et donc échappent à l'obligation de notification.
Les aides de minimis correspondent à toutes les aides octroyées à une même entreprise dont le montant, sur trois exercices fiscaux, est inférieur à 200 000 euros.
Le règlement précise que, afin de s'assurer du caractère de minimis de l'aide, la collectivité qui envisage d'octroyer une telle aide doit, au préalable, informer l'entreprise du montant potentiel de l'aide et obtenir une déclaration relative aux aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours.
L'exemption par catégorie
Ensuite, le règlement général d'exemption n° 800/2008 en date du 6 août 2008 définit différents régimes d'exemption, par catégories d'aides.
Ainsi, sont exemptées, sous certaines conditions, notamment, les aides à finalité régionale, les aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME, les aides à l'entrepreneuriat féminin, les aides pour la protection de l'environnement, ou encore les aides à la recherche, au développement, et à l'innovation.
Les collectivités qui attribuent des aides sur le fondement de ce règlement d'exemption par catégories doivent néanmoins, contrairement aux aides de minimis, informer la Commission du versement de ces aides.
En pratique, dès lors qu'une collectivité envisage d'attribuer une aide, elle doit, dans un premier temps, se rapprocher de la région afin de savoir si l'aide en question est susceptible d'entrer dans le cadre d'un régime d'aide notifié et approuvé par la Commission, ou rechercher si cette aide entre dans le champ d'un régime d'exemption. Le cas échéant, ce n'est que si l'aide qu'il est envisagé d'attribuer n'entre, ni dans le champ d'un régime d'aide notifié et approuvé, ni dans un régime d'aides exemptées, que la collectivité sera contrainte, dans un second temps, de la notifier à la Commission et d'attendre que la Commission l'approuve avant de l'attribuer effectivement.
La loi du 13 août 2004 a supprimé la distinction entre les aides directes et indirectes sur laquelle reposait l'ancienne réglementation, et qui n'était pas conforme au droit communautaire, notamment en raison de la liberté laissée aux collectivités dans l'attribution des aides indirectes, pour lui substituer la distinction entre aides économiques et aides à l'immobilier d'entreprise (une troisième catégorie, les garanties d'emprunt, fait l'objet de dispositions spécifiques, exclues de la présente étude).
Les aides économiques
Les aides économiques, qui ne peuvent être octroyées que pour la création ou l'extension d'activités économiques, sont régies par les dispositions de l'article L1511-2 du CGCT qui prévoient que « le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations ».
Après avoir défini les différentes formes d'aides économiques, l'article L1511-2 décrit les modalités d'octroi de ces aides en indiquant que « les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en œuvre ».
En pratique, lorsqu'une collectivité infrarégionale envisagera d'attribuer une aide économique, telle qu'une subvention, elle devra, dans un premier temps, rechercher si la région a mis en place un régime d'aide dans le cadre duquel pourrait s'inscrire l'aide envisagée, ou si la région a déjà versé à l'entreprise concernée une aide.
Dans ces deux hypothèses, la collectivité pourra verser l'aide envisagée, en complément du financement mis en place par la région, mais uniquement si elle conclut avec la région une convention à cette fin.
À défaut, si la région n'est pas déjà intervenue, ou si elle refuse de conclure une convention, les collectivités infrarégionales pourront attribuer une aide économique, soit en obtenant l'accord de la région (L1511-2 du CGCT), accord matérialisé, normalement, par une décision de l'assemblée délibérante ou, si elle a reçu compétence en la matière, de la commission permanente, soit en passant une convention avec l'État, sur le fondement de l'article L1511-5 du CGCT.
En tout état de cause, dans chacune de ces trois hypothèses (aide attribuée sur le fondement d'une convention passée avec la région, ou sur accord de la région, ou bien sur le fondement d'une convention passée avec l'État) les conventions ou délibérations doivent définir avec précision les caractéristiques de l'aide ou du régime d'aide : types d'entreprises bénéficiaires, secteurs d'activité économique concernés, nature de l'aide, montant et intensité maximum de l'aide, assiette des dépenses éligibles, zones géographiques qui peuvent bénéficier de l'aide, modalités de versement de l'aide, la durée du régime, ou encore le régime d'aide approuvé par la Commission, l'aide individuelle notifiée et approuvée par la Commission, ou le règlement communautaire d'exemption dans lequel s'insère le dispositif envisagé.
Le principe de complémentarité régions/collectivités infrarégionales, qui guide l'octroi des aides économiques et soumet l'action de ces collectivités à « l'agrément » des régions (ou de l'État), disparaît dans le cas de l'attribution d'aides à l'immobilier d'entreprise, les collectivités territoriales et leurs groupements pouvant en effet attribuer directement de telles aides.
Les aides à l'immobilier d'entreprise
L'article L1511-3 du CGCT permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'attribuer des aides à l'immobilier d'entreprise, sous forme de « subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés », dont le montant est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d'État.
Le pouvoir réglementaire a donc défini, en application des dispositions de l'article L1511-3 du CGCT, des règles spécifiques encadrant l'intervention des collectivités dans le domaine des aides à l'immobilier d'entreprise, et ce, en se fondant sur les règlements communautaires d'exemption (règlement relatif aux aides de minimis et règlement d'exemption par catégories).
Dans ces conditions, dans le domaine des aides à l'immobilier d'entreprise, la collectivité qui envisage d'attribuer une aide n'a pas, en principe, à s'assurer du respect des règles communautaires en recherchant si l'aide en question entre dans le cadre d'un régime d'aide déjà notifié et approuvé ou dans un régime d'exemption.
Les collectivités qui souhaitent attribuer des aides à l'immobilier d'entreprise n'ont donc, a priori, qu'à s'assurer du respect des dispositions du CCGT.
Le régime d'aide à l'immobilier d'entreprise ainsi prévu par le CGCT énonce des dispositions communes à toutes les aides à l'immobilier d'entreprise, et des dispositions propres à chaque dispositif d'aide.
Les aides à l'immobilier d'entreprise ne peuvent avoir pour objet, à l'instar des aides économiques, que la création ou l'extension d'activités économiques.
Par ailleurs, elles ne peuvent être octroyées qu'à des entreprises en situation régulière au regard de leurs obligations fiscales et sociales, et sont conditionnées par l'établissement d'une convention entre la collectivité et l'entreprise, qui doit comporter une déclaration dans laquelle l'entreprise mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents, ainsi que le montant des aides de minimis attribuées. De plus, l'article L1511-3 du CGCT pose le principe selon lequel le montant des aides susceptibles d'être attribuées doit être calculé par référence aux conditions du marché.
Enfin, l'article R1511-4 précise que la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour calculer le montant des aides doit être déterminée, au choix, par le service des domaines ou par un expert.
Le pouvoir réglementaire national, s'inspirant des règlements d'exemption de la Commission européenne, a mis en place quatre dispositifs spécifiques d'aides à l'immobilier d'entreprise : les aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, aux entreprises dans les zones d'aides à finalité régionale, aux entreprises en vue de la réalisation de projets de recherche et de développement, et aux entreprises dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du Traité instituant la Communauté européenne.
Les collectivités ne peuvent donc attribuer des aides à l'immobilier d'entreprise que si leur projet entre dans le champ d'application d'un de ces dispositifs, et dans les conditions fixées pour chacun de ces dispositifs (articles R1511-5 et suivants du CGCT). Les dispositions réglementaires couvrent l'intégralité du territoire, dans la mesure où les zones d'aide à l'investissement des PME sont définies comme les zones qui n'ont pas la qualité de zones d'aides à finalité régionale (voir le décret du 7 mai 2007).
Pour chacun des quatre dispositifs d'aides à l'immobilier d'entreprise, les dispositions réglementaires afférentes fixent un plafond de montant d'aides en fonction de la valeur vénale du bien et de la limite des aides de minimi, imposent, pour certaines aides, une notification à la Commission européenne, et excluent certaines entreprises du bénéfice de ces aides.
Dans ces conditions, les collectivités qui envisagent d'attribuer des aides à l'immobilier d'entreprise devront, au cas par cas, rechercher si leur intervention est compatible avec la réglementation fixée par le CGCT. En effet, si, au regard de ces dispositions, la faculté d'octroyer des aides à l'immobilier d'entreprise est largement reconnue aux collectivités, celles-ci doivent nécessairement, dans chaque cas, vérifier qu'elles respectent les règles posées par le CGCT, et ce, même si leur intervention pourrait, par ailleurs, être fondée sur les règles communautaires.
1. L'article 107 TFUE § 2 et 3 dresse des listes d'aides compatibles ou considérées comme compatibles
avec le marché intérieur.
2. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La Cour de justice, saisie d'un recours en manquement par la Commission contre l'État français, a défini la méthode de récupération des aides illégales :
« En cas de décision négative concernant une aide illégale, la récupération de celle-ci, ordonnée par la Commission, a lieu dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), aux termes duquel :
« [...] la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. »
Selon une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
[...] La condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque l'État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés. »
CJUE, 13 novembre 2008, C-214/07.
Micheline Teboul
Vice-présidente du Réseau national de l'économie territoriale - Rnet
Responsable du service de l'Urbanisme et du Domaine, mairie de Fresnes
« Les collectivités réservent leurs efforts aux projets majeurs »
« Parler de « jungle » lorsque l'on évoque les aides économiques attribuées par les collectivités territoriales constitue là un doux euphémisme !
Les projets économiques structurants ou d'une réelle importance feront l'objet de demandes de subventions formelles auprès des régions, lesquelles se chargeront elles-mêmes des procédures à suivre auprès de la Commission européenne, que ces projets soient ou non, notifiables auprès de celle-ci. Mais il en va autrement des aides « rapides » et directes accordées et privilégiées par les mairies, en direction de leurs acteurs économiques.
En effet, lorsque les services économiques accompagnent leurs entreprises, elles répondent le plus souvent à des demandes d'opportunité : la prise en charge par les services municipaux du nettoyage de la zone d'activité de la commune, de la signalétique, l'impression des flyers pour la foire commerciale... bref, tout ce qui peut être octroyé sans avoir à accomplir le parcours du combattant.
Bien sûr, il faut avoir à l'esprit les aides dont ces entrepreneurs pourraient bénéficier. Mais au regard des procédures à suivre, les collectivités réservent leurs efforts aux projets majeurs ».
Dans l'hypothèse où une collectivité souhaite attribuer une aide ou un régime d'aide qui n'entre dans le champ d'aucun régime d'aide déjà notifié et approuvé, et d'aucun régime d'exemption, elle doit notifier cette aide ou ce régime d'aide à la Commission.
En application de l'article L1511-1-1 du CGCT, l'État est responsable de la notification de ces aides et régimes d'aide (il peut s'opposer à cette notification s'il considère que l'aide est incompatible avec les stratégies de développement de l'État). En pratique, la collectivité doit transmettre sa demande de notification aux services de la préfecture de région ou de département, lesquels émettent un avis sur cette demande, avant de la transmettre au bureau des interventions économiques et de l'aménagement du territoire de la Direction générale des collectivités locales, qui l'adresse au Secrétariat général des affaires européennes (SGAE).
Enfin, le SGAE, après s'être assuré que le projet d'aide respectait les règles internes, transmet cette demande à la Commission, qui examine le projet d'aide, et rend sa décision, dans des délais qui sont rarement inférieurs à six mois.
Christiane Clavelier
Directrice du service du développement économique de l'agglomération de Bourg-en-Bresse
« Nous privilégions un système d'aides au démarrage »
« Plutôt que des aides directes, nous privilégions un système d'aides au démarrage. Bourg-en-Bresse Agglomération investit ainsi régulièrement dans la création de bâtiments locatifs industriels afin de proposer des solutions aux entreprises et aux communes qui souhaitent conserver leurs commerces et artisanat de proximité.
Cela nécessite bien évidemment de faire de la communication pour faire connaître l'existence de cette offre aux artisans notamment, qui sont ceux que nous visons prioritairement. Nous préférons ce système à celui des aides directes ou des subventions. À Bourg-en-Bresse Agglomération, ce système a permis la création de trois villages d'artisans pour un total de quinze cellules artisanales-commerciales. Des locaux de vente directe, de producteurs aux consommateurs, sont aussi actuellement à l'étude. Notre territoire héberge près de 4 000 entreprises (PME-PMI) avec des leaders comme Arcelor Mittal, Renault trucks, Nexans... »
Mourad Hader
Responsable pôle Économie Commerce Romans Bourg-de-Péage Expansion
« Nous avons moins d'outils à notre disposition qu'il y a cinq ans »
« Nous sommes un syndicat mixte en charge de la compétence économique pour deux communautés de communes, qui représentent un bassin de vie de 80 000 habitants. Concrètement, nous intervenons de façon assez classique : nous consentons des rabais aux entreprises qui veulent acheter du foncier. Quand un dossier de demande de subvention est présenté à la région, nous pouvons intervenir par le biais d'une aide directe : le règlement de la région le permet en effet, même si cela ne concerne que deux ou trois dossiers annuels. Autre mode d'intervention avec l'immobilier d'entreprise : nous proposons des loyers attractifs dans des bâtiments relais, avec des baux précaires et des prix en deçà du marché (3 euros HT contre 4 euros en temps normal).
Nous nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises pour la recherche de subventions. Cela étant, nous avons moins d'outils à notre disposition qu'il y a cinq ans. On travaillait beaucoup, par exemple, avec le conseil général de la Drôme qui avait un dispositif d'aide à l'investissement matériel, qui a été supprimé l'an dernier. Cela permettait d'accompagner de jeunes entreprises. D'autres outils existent certes : avances remboursables, prêts d'honneur, mais il s'agit plus de l'accompagnement à la recherche de financement, que du financement à proprement parler. C'est un vrai changement de pratique professionnelle : on accompagne plutôt la recherche, dans un contexte de désengagement des collectivités ».
Bernard Fontaine
Responsable du Service municipal du Développement économique, Vitry sur Seine
« Les services économiques ne traitent pas toujours des aides directes aux entreprises : outre le fait que c'est interdit à une commune, c'est un domaine très complexe et qui prend beaucoup de temps, avec un véritable maquis d'aides et « du mal à savoir comment rentrer dans les clous en fonction des dossiers a traiter ». Dans les services économiques, nous sommes des « touche à tout », des généralistes de l'économie territoriale et connaître tous les dispositifs d'aide est littéralement impossible. A Vitry, nous adressons les porteurs de projets soit au centre francilien de l'innovation (où une permanence existait depuis 1997 par les ex Critt). Nous privilégions les aides indirectes à des associations de développement sous la forme de subventions de fonctionnement. C'est le cas pour les « grappes » SPL et Soli'age où les villes d'Ivry, Vitry et le conseil général du Val-de-Marne participent au financement du fonctionnement de ces structures. Nous travaillons également à la création d'un centre de ressources intercommunal qui contribuera à mutualiser un certain nombre de prestations, l'accueil et le montage de dossier de financement. Nous pourrons ainsi aider le grand nombre d'associations de développement qui existent sur Seine Amont. Nous privilégions des formules adaptées en essayant de maintenir et développer les PME/PMI avec comme objectif le maintien et le développement de l'emploi ».
Hervé Groud
Professeur de Droit Public à l'Université de Reims, consultant
« Les collectivités territoriales doivent-elles intervenir en faveur des entreprises ? Ces aides locales et régionales sont-elles efficaces ?
Il est assez frappant que plusieurs décennies après le décret du 27 juillet 1977 autorisant les premières primes régionales et la définition d'un premier cadre légal global par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982, ces mêmes questions récurrentes perdurent alors que les clarifications nécessaires ont été apportées par les lois des 27 février 2002 et 13 août 2004.
Il ne s'agit donc pas uniquement d'une question de droit mais bien d'un débat sur leur opportunité économique.
Une évidence s'impose : jamais une aide locale ou régionale ne transformera un dossier approximatif en projet sérieux. Autre remarque : la logique propre à l'entreprise et l'intérêt et l'intérêt public local ne coïncident que très partiellement.
Admettons qu'il est difficile et hasardeux pour les collectivités territoriales de proposer aux entreprises d'autres formes de soutien, comme l'a démontré la récente crise financière, même si quelques régions ont su trouver d'utiles formes d'intervention. Assurément, leur rôle n'est pas de se substituer aux banques ou à l'Etat.
Cependant, elles disposent d'une capacité d'adaptation -parfois méconnue- à la diversité des situations locales.
On ne peut aujourd'hui que constater les progrès accomplis. Les aides financières directes -désormais résiduelles- s'intègrent dans des dispositifs plus complets, mêlant conseil, soutien à la recherche, à l'innovation ou à la formation. Ces dispositifs répondent plus intelligemment aux besoins d'une entreprise, tout en limitant le risque des « chasseurs de primes ».

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