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Article du numéro 108 - 11 février 2011
Certaines dispositions du Code du travail ou d'autres codes imposent aux administrations ayant passé un marché, comme du reste aux entreprises dans la même situation, de veiller au respect de certaines obligations sociales. Il y a travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L8221-5 du nouveau Code du travail si l'entrepreneur n'est pas immatriculé au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, s'il ne fait pas les déclarations fi scales ou sociales ou si aucune des formalités prévues par le Code du travail lors de l'embauche des salariés n'est accomplie. Tous les articles du numéro 108 |
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