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Le placard est un harcèlement moral

Article du numéro 397 - 15 mars 2010

Contentieux

Le maintien en surnombre d'un directeur malgré l'existence d'emplois vacants disponibles correspondant à son grade peut-il être constitutif de harcèlement moral ? La CAA de Nancy répond par l'affirmative et octroie des dommages et intérêts à la victime.

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Nuire à la carrière d'un fonctionnaire peut s'apparenter à du harcèlement moral. L'affaire remonte à longtemps, mais le jugement vient d'être rendu par la cour d'appel de Nancy(1).
À l'expiration de son détachement de longue durée en qualité de directeur général des services de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, un cadre territorial avait été réintégré dans les effectifs de sa collectivité d'origine, le département de la Moselle. Dans un premier temps, aucun emploi conforme à son grade d'attaché principal n'étant vacant, il est placé en surnombre. Mais, durant les deux années suivantes, il n'est pas nommé par priorité sur les emplois vacants correspondant à son grade. Considérant que le sort qui lui est réservé est lié à ses opinions politiques, il attaque son employeur pour harcèlement moral et demande 123 500 euros de dommages-intérêts en réparation notamment de la perte de chance d'avancement en résultant.


Faute dans la gestion de carrière

Le juge reconnaît le bien-fondé de sa demande et estime que la collectivité a commis une faute dans la gestion de sa carrière. À trois reprises en effet, sa nomination sur des postes vacants correspondant à son grade a été écartée en méconnaissance de la règle de priorité de réaffectation prévue par l'article 67 de la n° 84-53 loi du 26 janvier 1984 ; « À l'expiration d'un détachement de longue durée, un fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (..). Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine ».
Sa candidature sur un poste de chef de service n'a pas non plus été retenue, le département préférant recruter un agent non titulaire. L'intéressé, nommé chargé de mission, ne s'est en outre vu confier que « des tâches subalternes et hétéroclites » ne correspondant pas aux missions normalement dévolues à un attaché principal.


Harcèlement moral

Une telle faute dans la gestion de carrière ne veut pas dire nécessairement harcèlement moral. Pour considérer cette incrimination fondée, la Cour a relevé, outre le maintien en surnombre malgré l'existence d'emplois vacants disponibles, le fait que le directeur a été contraint de demander son détachement comme DGS de Saint-Nicolas-de-Port après avoir été évincé en fait du service dont il avait la responsabilité, il avait été déchargé de l'essentiel de ses fonctions de direction. Elle note également qu'à son retour dans les services du département, il s'était vu attribuer arbitrairement une note très défavorable qui a perturbé sa mobilité professionnelle. Cette note avait été décidée par un directeur qui, nommé un mois et demi plus tôt, n'avait jamais été en contact avec lui. Autant « d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».


15 000 euros d'indemnités

Outre le préjudice moral résultant des agissements de harcèlement, les magistrats reconnaissent le bien-fondé de la demande d'indemnisation. Ils évaluent le préjudice à 15 000 euros, très loin des 123 500 euros réclamés. La Cour estime que les pertes de rémunérations invoquées, et qui seraient constituées par les avantages liés à des emplois sur lesquels le directeur aurait pu être affecté, ne sont pas justifiées. En revanche, la réparation est considérée comme justifiée en ce qui concerne le préjudice de carrière résultant de l'attribution d'une note très défavorable et celui découlant de la perte de chance d'avancement ; « en ne le nommant pas sur un emploi conforme à son grade, la collectivité l'a privé de la possibilité de démontrer sa valeur professionnelle et lui a donc fait perdre une chance de bénéficier de cet avancement ».

1. CAA de Nancy, 7 janvier 2010, n° 08NC00608.


AVIS D'EXPERT

Yvan Gavail
Directeur juridique CA Arles-Crau-Camargue-Montagnette
yvan.gavail@orange.fr

UN PRÉJUDICE DIFFICILE À DÉMONTRER
Il est rare que l'on parvienne à démontrer l'existence d'un préjudice de carrière lorsque l'administration met à l'écart l'un de ses agents. En la circonstance, ce préjudice de carrière s'illustre par le fait que la collectivité territoriale n'a pas nommé le fonctionnaire dans un emploi conforme à son grade, ne lui permettant pas ainsi de prouver ses capacités et par une notation dirimant toute possibilité de mutation.
Que l'agent ait) été noté par un supérieur depuis peu en fonction, en l'occurrence un mois et demi, n'est pas le problème majeur car la Haute juridiction a pu justifier une notation pour un agent ayant occupé un poste depuis seulement deux mois et demi(1 mais la cour rappelle la nécessité de respecter le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel sont définies, par grade, les missions pouvant être signifiées. La conformité des fonctions à celles prévues par le cadre d'emplois est de jurisprudence constante(2).
Par ailleurs le fonctionnaire s'était vu décharger de l'essentiel des fonctions et confier des missions ponctuelles dans des conditions ne lui permettant pas de les exercer correctement. Ce qui constitue une éviction de fait qui engage la responsabilité de la collectivité territoriale(3).
Outre le préjudice de carrière, le préjudice résultant d'un harcèlement moral justifie une juste réparation. La loi Fillon n° 2003-6 du 3 janvier 2003 a renversé la charge initiale de la preuve en matière de harcèlement moral. La victime a donc pu prouver qu'il y eut itération de faits, comme l'accumulation de manifestations diverses à son encontre(4).
Il est rappelé que la collectivité, qui s'abstient de mettre fin au harcèlement moral, commet une faute(5).

1. CE, 3 septembre 2007, n° 284954.
2. CAA Marseille, 26 novembre 1998, OPHLM de Perpignan n° 96MA11475.
3. CAA Marseille, 3 juillet 2007, Mocellin, n° 04MA01271.
4. CAA Bordeaux du 3 avril 2008, n° 06BX02492.
5. CAA Paris 27 janvier 2009, n° 07PA02904.


Pour se former
« Harcèlement moral »
Le 18 mai à Lyon - Le 7 septembre à Paris
Contact : Joëlle Mazoyer
04 76 65 61 00
joelle.mazoyer@territorial.fr

Pour aller plus loin
« Harcèlement moral et autres risques psychosociaux dans la FPT - Environnement juridique, enjeux et anticipation »
un ouvrage de la collection Dossiers d'Experts des éditions Territorial. Sommaire, commande ou téléchargement sur http://librairie.territorial.fr, rubrique « Dossiers d'Experts ».


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