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Article du numéro 393 - 15 janvier 2010
L'évolution des fonctions d'un agent contractuel en CDD n'empêche pas sa « CDIsation » au bout de six ans. Le juge vient de confirmer la règle, même s'il y met certaines conditions. Il empêche par là même quelques dérives de la part des collectivités. Tous les articles du numéro 393 |
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La « CDIsation » constitue aujourd'hui un enjeu important pour beaucoup d'agents contractuels des collectivités. Introduite dans le droit de la fonction publique par la loi du 26 juillet 2005, l'obtention d'un CDI est soumise à plusieurs conditions.
Les agents non titulaires recrutés sur la base des 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont engagés par contrat à durée déterminée.
Il s'agit des agents recrutés pour occuper des emplois permanents, dans les cas suivants :
- lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
- pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ;
- dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet, ou pour pourvoir les emplois permanents de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail ;
- dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse et la durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de cette période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Ces règles simples soulèvent en pratique plusieurs difficultés d'interprétation.
Dans un jugement en date du 10 décembre 2009, le TA de Marseille apporte un éclairage intéressant sur les exigences de la loi en ce qui concerne le renouvellement du contrat. Dans cette affaire, le préfet demandait l'annulation du renouvellement d'un contrat en CDI, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier en raison du changement d'emploi. Cet argument est parfois avancé par les collectivités elles-mêmes pour refuser la « CDIsation » à certains de leurs agents.
L'intéressé avait été engagé par la région PACA par contrat du 1er juillet 2000, pour exercer les fonctions de chargé de mission au service Prospective territoriale, schéma d'aménagement et contrat de plan pour une durée de trois ans. Ce contrat avait été renouvelé à compter du 1er juillet 2003 pour trois ans avec des fonctions en partie différentes (chargé de mission en charge de la mise en œuvre des politiques régionales en matière de production animale à la direction de l'agriculture et des ressources naturelles). Ce dernier contrat avait été renouvelé pour une durée indéterminée par le contrat contesté du 30 juin 2006.
Le tribunal n'a pas suivi l'argumentation du préfet tirée du changement d'emploi entre les contrats signés en 2000 et 2003. Pour le tribunal, « il résulte de ces dispositions que le contrat d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins postérieurement à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée, sous réserve notamment que ce contrat ait été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ». Ainsi, le profil ou la spécialisation d'un contractuel peuvent permettre de le recruter légalement sur différents emplois du même domaine. Peu importe donc que les fonctions prévues aux deux derniers contrats ne correspondent pas exactement à celles prévues au premier.
Cette interprétation est conforme à l'objectif de limitation du recours aux CDD contenu dans la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999, transposée en droit interne par la loi du 26 juillet 2005. La Cour de justice s'attache d'ailleurs essentiellement à vérifier que l'intéressé a exercé des fonctions couvrant des besoins permanents et durables de l'employeur. Cette interprétation est la seule de nature à donner un effet utile à cette directive. En l'espèce, les contrats de l'intéressé avaient tous eu pour objet de couvrir des besoins permanents de la collectivité et étaient tous justifiés par les quatrième ou cinquième alinéas de la loi du 26 janvier 1984.
Bien évidemment, cette décision n'impose pas de renouveler l'engagement au bout de six ans.
Une collectivité peut également décider de ne pas renouveler l'agent sous le contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation du juge en cas de recours. En revanche, cette décision limite le risque de détournement de pouvoir dès lors que la décision est prise de le renouveler.
Si l'interprétation du préfet avait été retenue, elle aurait donné paradoxalement aux collectivités qui le souhaiteraient, la possibilité dans de telles hypothèses de s'affranchir, de leur obligation, lorsqu'elles souhaitent renouveler l'agent, de le faire par la voie du CDI. Il leur suffirait en effet de modifier l'intitulé du poste ou le libellé des fonctions pour perpétuer des CDD. Une telle interprétation viderait de leur sens la loi et la directive communautaire et permettrait de véritables détournements de pouvoir.
Prudence recommandée dans la rédaction d'un nouveau CDD Il convient d'observer que la légalité du contrat semblait également établie en l'espèce en appliquant une interprétation plus restrictive de la loi. Dans certaines décisions, le juge a vérifié si les fonctions occupées étaient identiques ou de même nature. D'après ce courant jurisprudentiel, il faudrait que l'agent non titulaire justifie n'avoir occupé qu'un même emploi permanent ou un emploi permanent dont les missions n'ont fait l'objet que d'un changement de faible ampleur. Le jugement commenté semble ne pas s'être attaché à vérifier une telle condition tirée de ce que les fonctions occupées par l'intéressé étaient identiques ou de même nature. On peut considérer qu'elles l'étaient en l'espèce, mais le fait que le tribunal n'ait pas vérifié ce point semble indiquer qu'il n'y voit pas une condition.
En l'absence de décision définitive du Conseil d'État sur la question, l'agent en CDD doit veiller par prudence à ce que l'évolution de ses fonctions reste limitée d'un CDD à l'autre.
L'article 26 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale précise que, lorsqu'un agent contractuel bénéficiant d'un CDI est recruté pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont il était titulaire, « si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment ». Cette règle législative applicable aux agents bénéficiant déjà d'un CDI est donc plus contraignante que l'interprétation jurisprudentielle retenue dans le jugement commenté qui vaut, elle, au stade de l'obtention d'un CDI. On peut néanmoins s'interroger sur la compatibilité de cette règle législative avec les règles communautaires évoquées.
À lire
Sur www.lettreducadre.fr, rubrique « au sommaire du dernier numéro »
- « Contractuels : comment faire évoluer votre rémunération ? », La Lettre du cadre territorial n° 383, 1er juillet 2009.
- « Contractuels : le point de la jurisprudence », La Lettre du cadre territorial n° 372, 15 janvier 2009.
Pour aller plus loin
- « Les agents contractuels des collectivités locales »
- « Les agents non titulaires ».
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