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Article du numéro 378 - 15 avril 2009
Montpellier était poursuivie en justice par un particulier qui voulait obtenir des travaux sur une brèche d'un ouvrage situé sur les berges du Lez. Passant de la justice administrative au tribunal de grande instance, l'affaire a donné un intéressant débat sur la propriété des eaux des rivières. Tous les articles du numéro 378 |
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Un riverain a récemment poursuivi en justice la ville de Montpellier afin d'obtenir réparation d'une brèche d'un barrage du Lez, qui avait entraîné l'engloutissement de 150 mètres carrés de son terrain après de fortes pluies de février. L'affaire, qui semble pour le moins commune, demeure en réalité complexe.
D'abord portée au tribunal administratif (1), l'affaire a atterri au TGI 2. Le juge des référés du TA a conclu que la juridiction administrative n'était pas compétente en la matière : l'ouvrage incriminé, situé sur le domaine privé de la commune, « n'étant affecté ni à l'usage du public ni à un service public », il ne « constituait pas un ouvrage public ». L'affaire avait été menée au TA au titre de l'article L. 521-3 du Code de la justice administrative qui stipule qu'en cas « d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Les requérants réclamaient d'ailleurs, au titre de l'article L. 761-1 du même code, 2 000 euros à la commune tandis que cette dernière, toujours au titre de l'article L. 761-1, réclamait 1 500 euros aux requérants. En concluant sur l'impossibilité de juger l'affaire et en rejetant les deux requêtes, le TA n'a désavoué aucune des parties. L'affaire est donc repartie de zéro au TGI. Pour autant, une réunion doit rassembler la ville, la CA de Montpellier et les services de l'État afin d'évoquer la situation et lancer « des études techniques ».
« Cette affaire a beaucoup de particularités, assure Me Jonquet, avocat du plaignant. Surtout en matière de propriété des eaux et des berges. » En effet, pour Montpellier, le Lez n'était pas un cours d'eau domanial. Pour autant, la commune est propriétaire de la source et des eaux mais aussi du lit du Lez. À ce titre, elle est également propriétaire de la partie submersible incriminée : un seuil de béton faisant office de barrage depuis plus de cent ans, à l'époque où les eaux étaient alors guidées vers un moulin. En vue de la situation d'urgence et des risques encourus et en cas de nouvel épisode pluvieux important était à venir, le TGI a immédiatement ordonné une expertise. L'examen et la description de la brèche affectant le seuil submersible qui serait à l'origine des dommages. Il s'agissait également de déterminer les mesures réparatoires à mettre en œuvre afin d'éviter un nouveau dommage. Le TGI précise « qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, la commune de Montpellier sera tenue de payer à M. et Mme [X] une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; l'astreinte courra pendant trente jours après quoi il sera à nouveau statué. » Montpellier avait jusqu'au 28 mars pour intervenir. Jointe à plusieurs reprises, elle n'a pas donné suite aux appels.
1. TA, 27 février 2009, n° 0900815.
2. TGI, 5 mars 2009, n° 09/30336.
Le TGI a condamné la commune « à engager à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra et par application immédiate de la responsabilité du fait de la ruine d'un immeuble, de prendre les mesures conservatoires nécessaires non seulement à la cessation du trouble mais encore à l'aggravation du dommage, soit dans un premier temps à la reprise de la brèche affectant le seuil submersible, comme la berge de la propriété des époux [X], dans le délai de quinze jours à compter de la transmission par l'expert du principe des travaux conservatoires à mettre en œuvre. »

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