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Francs-maçons : subvention illégale

Intérêt local

Des collectivités territoriales peuvent-elles subventionner des associations d'obédience maçonnique ? Non, a répondu le TA de Montpellier. Une première qui pourrait faire jurisprudence.

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La Lettre du Cadre Territorial numéro 360 (1er juin 2008)

Un article de M Jean-Christophe Poirot


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La ville de Montpellier et le conseil régional ­Languedoc-Roussillon avaient accordé en 2005 deux subventions d'équipement à une association baptisée Centre culturel montpelliérain (CCM). Fondé en 1973, cet organisme rattaché à la Grande Loge de France, regroupe dix associations (Les amis d'Auguste Comte, La croisée des chemins, Les Philalèthes...), d'obédience maçonnique, fortes de quelque 1 400 membres.


Rayonnement ou autarcie ?

La subvention de la commune (443 968 euros) devait permettre de rénover un bâtiment vétuste - loué dans le cadre d'un bail emphytéotique au CCM contre un loyer symbolique -, en permettant notamment de le rendre accessible au public. La région participait de son côté aux travaux à hauteur de 15 000 euros et allouait 45 000 euros à l'acquisition de matériel artistique.

Pour les deux collectivités, ce ­financement entrait dans le ­cadre habituel du soutien à la vie culturelle et présentait un intérêt pour la population, les associations concernées ayant un rayonnement extérieur via l'organisation de manifestations assurant la diffusion publique de leurs travaux (colloque, publication, exposition). Une version contestée par l'association des contribuables de l'Hérault qui a saisi le juge administratif. Elle relevait que le bâtiment dont les subventions devaient permettre la ­rénovation hébergeait le temple maçonnique, lequel n'est pas ouvert au public. Les financements ne présentaient donc pas, selon elle, d'intérêt public local.


Privé d'intérêt public local

C'est cette interprétation qu'a retenue le tribunal ­administratif de Montpellier en annulant, le 22 avril, les subventions versées et en condamnant le CCM à les rembourser. Son argumentation ne se base pas sur le caractère cultuel des associations concernées et l'interdiction faite aux collectivités de les subventionner. Elle se fonde sur l'absence d'intérêt public local des subventions versées, critère incontournable de la légalité de celles-ci : « une association ne peut recevoir de subventions d'une commune (région) que si cette intervention présente un intérêt local (régional) » (art. L. 2121-29 et L. 4131-2 du CGCT).

Les magistrats ont relevé que les subventions incriminées ne portaient pas sur le financement des ­manifestations organisées par le CCM, mais sur le bâtiment et l'équipement de celui-ci. Or, « il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de ce bâtiment, qui n'est pas ouvert à la population, ­réponde aux besoins de la population locale compte tenu de son utilisation par les membres de ladite ­association [...] dont les conditions d'entrées ont un caractère restrictif ou que le matériel artistique dont il s'agit soit mis à la disposition du public ».

Une observation déjà faite par le commissaire du gouvernement. Selon lui, les statuts mêmes des associations maçonniques soulignent leur caractère confidentiel - « l'objet statutaire permet de démontrer une activité certes philanthropique, mais largement autarcique » - et leur fonctionnement et leur mode de recrutement permettent de douter « de l'intérêt ­général à subventionner des associations tournées sur elles-mêmes, sélectives socialement et sexuellement ». Les deux collectivités ont deux mois pour faire appel, mais le jugement est exécutoire.


Jean-Chistophe Poirot
jean-christophe.poirot@libertysurf.fr


L' Avis d'expert

Peut-on subventionner un rite non religieux ?


Des collectivités locales qui subventionnent un temple de la franc-maçonnerie... une franche illégalité ? En quoi était-ce illégal ? Le premier réflexe est d'estimer que c'est illégal car les collectivités locales n'ont pas le droit de financer les cultes. Mais peut-on qualifier de culte le phénomène maçonnique ? Une ­définition classique de la « religion » est un « ensemble de rites, croyances ou pratiques, voire de dogmes, adoptés par une société, un groupe ou un individu, le plus souvent en rapport avec une notion de divinité ou de réalité transcendante ». Or, force est de constater que la Franc-maçonnerie est d'essence spirituelle, aux frontières du religieux. Mais il est difficile de qualifier de religion cette foi laïque... Sauf à prendre une définition très large de la religion, ce qui eût été défendable mais ce que le juge administratif ne semble pas avoir osé faire. Exit l'argument religieux donc.

C'est sur un autre motif que le juge administratif s'est fondé pour annuler ces subventions : celui du fait que ce sont des associations « fermées » à un petit nombre de membres, et dont les quelques colloques ne suffisent pas pour justifier d'un intérêt public local suffisant. Un argument plus subtil, sans doute, mais qui soulève une difficulté juridico-­pratique. N'est-il pas délicat que le juge, se départissant de son contrôle minimal de l'erreur manifeste d'appréciation, se mette à contrôler une quelconque proportionnalité entre nombre de fidèles ou de membres et seuil de subventionnabilité ? TA Montpellier, 22 avril 2008, Association des contribuables de l'Hérault, req. 0500363 et 0600596 (2 esp.).

Éric Landot
Landot & associés
avocats au Barreau de Paris
eric.landot@landot-avocats.net


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